I-13.3, r. 7 - Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un centre de services scolaire

Texte complet
6. Un centre de services scolaire ne peut aliéner un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur. Toutefois, lorsque toutes les offres reçues sont inférieures à la valeur de l’immeuble:
1°  le ministre peut autoriser le centre de services scolaire à aliéner l’immeuble au plus offrant;
2°  le centre de services scolaire peut, si elle ne demande pas l’autorisation visée au paragraphe 1, confier la vente à un courtier immobilier.
Lorsque toutes les offres reçues par le courtier immobilier sont inférieures à la valeur de l’immeuble, le ministre peut autoriser le centre de services scolaire à aliéner l’immeuble à celui dont l’offre est la plus élevée.
D. 471-2004, a. 6.
6. Une commission scolaire ne peut aliéner un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur. Toutefois, lorsque toutes les offres reçues sont inférieures à la valeur de l’immeuble:
1°  le ministre peut autoriser la commission scolaire à aliéner l’immeuble au plus offrant;
2°  la commission scolaire peut, si elle ne demande pas l’autorisation visée au paragraphe 1, confier la vente à un courtier immobilier.
Lorsque toutes les offres reçues par le courtier immobilier sont inférieures à la valeur de l’immeuble, le ministre peut autoriser la commission scolaire à aliéner l’immeuble à celui dont l’offre est la plus élevée.
D. 471-2004, a. 6.